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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
153. Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale des biens ou des matériaux empilés correspond à l’une des suivantes :
dans le cas des types d’entreposage extérieur A, B, C et E, elle correspond à la hauteur maximale prescrite pour un bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d’un bien non emballé mis en démonstration du type d’entreposage extérieur A, aucune hauteur maximale n’est applicable;
dans le cas des types d’entreposage extérieur D, F et G, aucune hauteur maximale n’est applicable.
153.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale des biens ou des matériaux empilés est la suivante :
à l’égard du type d’entreposage extérieur A, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151. Toutefois, aucune hauteur maximale n’est applicable à un bien non emballé mis en démonstration;
à l’égard du type d’entreposage extérieur B, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
à l’égard du type d’entreposage extérieur C, la hauteur maximale est celle de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément à l’article 148, 149 ou 151;
à l’égard du type d’entreposage extérieur D, aucune hauteur maximale n’est applicable;
à l’égard du type d’entreposage extérieur E, la hauteur maximale est de cinq mètres;
à l’égard du type d’entreposage extérieur F, aucune hauteur maximale n’est applicable;
à l’égard du type d’entreposage extérieur G, aucune hauteur maximale n’est applicable.
153.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale de biens ou de matériaux empilés est déterminée au tableau suivant :
Hauteur maximale d’un type d’entreposage extérieur
Type d’entreposage extérieurHauteur maximale
1°       A Hauteur de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément aux articles 148, 149 ou 151. Toutefois, aucune hauteur maximale ne s’applique à un bien non emballé mis en démonstration;
2°       B Hauteur de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément aux articles 148, 149 ou 151;
3°       C Hauteur de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément aux articles 148, 149 ou 151;
4°       D Aucune;
5°       E 5 mètres;
6°       F Aucune;
7°       G Aucune.
153.Lorsqu’un type d’entreposage extérieur prévu à l’article 141 est exercé, la hauteur maximale de biens ou de matériaux empilés est déterminée au tableau suivant :
Hauteur maximale d’un type d’entreposage extérieur
Type d’entreposage extérieurHauteur maximale
1°       A Hauteur de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément aux articles 148, 149 ou 151. Toutefois, aucune hauteur maximale ne s’applique à un bien non emballé mis en démonstration;
2°       B Hauteur de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément aux articles 148, 149 ou 151;
3°       C Hauteur de la partie la moins élevée de la clôture implantée conformément aux articles 148, 149 ou 151;
4°       D Aucune;
5°       E 5 mètres;
6°       F Aucune;
7°       G Aucune.